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Article L8253-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8253-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de l'amende administrative, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.