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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale)



Le bon fonctionnement du service impose le maintien de la présence physique d'au moins 50 % de l'effectif global du service au-delà des plages fixes. Les périodes pendant lesquelles ce pourcentage s'applique à l'intérieur des plages variables sont décidées par l'autorité administrative, en fonction des nécessités du service et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente. Ces périodes peuvent varier selon les services.

Par décision de l'autorité administrative, ce pourcentage de présence peut être assoupli, pour certaines périodes de l'année, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du service.