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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2011 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement, dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement et dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2011 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement, dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement et dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement)

Les officiers de la réserve opérationnelle rattachés aux corps de l'armement doivent posséder les aptitudes requises pour l'emploi occupé, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense.


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Admission et maintien dans la réserve

opérationnelle

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L'existence d'une éventuelle restriction médicale ne remet pas en cause le recrutement d'un réserviste opérationnel sur un emploi de la DGA, sauf mentions particulières de l'employeur au regard des missions confiées.