I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.
II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
III. - Les 1° et 3° de l'article 40 s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027.
IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.