I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II.-, III.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L151-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L651-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L8323-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L8323-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L281-4, Art. L281-5, Art. L281-7, Art. L361-2, Art. L441-6, Art. L441-7, Art. L591-4, Art. L591-5, Art. L651-3, Art. L651-4, Art. L651-6, Art. L831-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. L931-1, Art. L931-2, Art. L931-3, Art. L931-4