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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1))


I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.
Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. - Pour l'application du I, le demandeur transmet, à l'appui de sa demande, l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l'autorité administrative pour prendre une décision.
III. - A l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale.
IV. - Dans les cas où l'autorité administrative a opposé, moins d'un an auparavant, un refus d'admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l'étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l'enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l'étranger d'attester d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d'un titre de séjour [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]
Un élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s'il est avéré que l'étranger n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.
V. - Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l'opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l'expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.