Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves obligatoires suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilité
A. - Concours externe :
Rédaction d'une note à partir d'un dossier documentaire, dont le champ est fixé à l'annexe I du présent arrêté, sur une problématique de santé environnementale, permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat. Ce dossier peut comporter des parties littéraires, des tableaux, des éléments chiffrés et des données cartographiques (durée : 5 heures ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
Une épreuve (durée : 5 heures ; coefficient 4) permettant d'évaluer les connaissances scientifiques et techniques, les acquis de l'expérience professionnelle, l'esprit méthodologique et la capacité de raisonnement du candidat, et comportant :
- une série de dix questions posées à partir de trois dossiers techniques portant sur les grands champs d'activité des services santé-environnement du ministère en charge de la santé, mentionnées en annexe II au présent arrêté ;
- la rédaction d'une note ou d'une correspondance à partir d'un dossier technique, portant sur l'ensemble de l'annexe II, permettant d'apprécier les qualités rédactionnelles et de synthèse du candidat.
La série de dix questions représente le quart de la notation de l'épreuve.
II. - Epreuves d'admission
A. - Concours externe :
Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat (durée : 20 minutes ; coefficient 4).
B. - Concours interne :
Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien " est remplacée par : " Une épreuve orale à caractère technique en anglais comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation ".