Article 1036 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1036 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 1033.