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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2024 relatif aux missions de référence, aux capacités et moyens de prise en charge et de diagnostic des établissements de santé de référence et aux missions des agences régionales de santé)


L'agence régionale de santé organise la mise en œuvre des missions de référence mentionnées à l'article 1er du présent arrêté dans le cadre du dispositif ORSAN mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique. Elle identifie un établissement de santé de référence régional pour chacune des missions définies aux 1° et 2° de l'article 1er au regard des capacités figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.
Conformément au I de l'article R. 3131-7 du code de la santé publique, les établissements de santé de référence régionaux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'agence régionale de santé parmi les établissements de santé identifiés dans les conditions définies au présent article. Les dispositions spécifiques au service de santé des armées sont précisées à l'article 9 du présent arrêté.
Lorsqu'une ou plusieurs des missions de référence ne peuvent être assurées dans une région, l'agence régionale de santé de zone identifie dans la zone de défense et de sécurité un ou plusieurs établissements de santé de référence régionaux, chargés d'assurer ces missions pour le compte de la région demandeuse.
L'agence régionale de santé peut proposer à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soin la désignation d'un nouvel établissement de santé pour exercer une mission qui ne serait pas encore pourvue dans la région.
Lorsqu'un établissement de santé ne remplit plus les conditions pour exercer une mission de référence conformément aux conditions définies dans le présent arrêté, l'agence régionale de santé peut demander la suppression du nom de l'établissement de santé de l'arrêté mentionné au second alinéa du présent article.