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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)


Pour l'application des articles 1er et 2 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant du soutien mentionné au IV de l'article 1er est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifié sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Pour les versements liés à l'activité du 1er janvier au 30 juin 2023, dans les conditions prévues au C du II de l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées un montant déterminé dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du présent arrêté.