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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)


Les montants correspondant à l'activité de soins réalisée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
1° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du même code, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activité ;
2° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités.