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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2023 relatif au mécanisme transitoire de soutien financier aux établissements de santé mentionné à l'article 44 de la LFSS pour 2023 au titre de leurs activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale)


I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2023, les établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 du même code bénéficient d'un mécanisme de soutien de leurs recettes au titre de cette activité.
Ce mécanisme de soutien couvre les frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées aux articles R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux.
II. - Le niveau du soutien dont bénéficient ces établissements tient compte de six douzième du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement au titre de 2022, en application de l'arrêté du 24 août 2022 susvisé au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-34-1 du code de la sécurité sociale financée dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux.
A cet égard, la part du soutien dont bénéficient les établissements en 2023 à ce titre pour les mois de janvier à juin tient compte de six douzième du montant de la garantie 2022 notifiée à ce titre,
2° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles.
A cet égard, la part du soutien dont bénéficient les établissements en 2023 pour les mois de janvier à juin à ce titre tient compte de six douzième du montant de la garantie 2022 notifiée à ce titre.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont majorées d'un taux moyen correspondant :
a) Pour deux sixièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale susvisée ;
b) Pour quatre sixièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de prestation en application de l'arrêté du 11 avril 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires associés aux prestations mentionnées à l'article L. 162-23-1 et le tarif de responsabilité mentionné à l'article R. 162-25 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale susvisé,
Le montant du soutien dont bénéficient les établissements en 2023 pour les mois de janvier à juin correspond à la somme des montants mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
III. - Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé établit pour chaque établissement le montant notifié au titre du mécanisme de soutien pour l'année 2023.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ce montant à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du soutien qui lui est alloué au titre de la période de janvier à juin 2023.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Lorsque la comparaison entre le montant du soutien notifié et le montant des recettes de l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-34-1, pour la période des soins réalisés du 1er janvier 2023 et jusqu'au 30 juin 2023 fait apparaître que le montant du soutien est supérieur, le montant du différentiel est pris en compte dans le cadre de la régularisation prévue au 2° du I de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.
IV. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2023, pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, exercées par les établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du même code, dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, les établissements bénéficient d'un mécanisme de soutien de leurs recettes au titre de cette activité.
Le niveau du soutien dont bénéficient ces établissements, tient compte de six douzième du montant de la garantie de financement notifié à l'établissement au titre de 2022 à ce titre, en application de l'arrêté du 24 aout 2022 susvisé.
Ce montant est majoré d'un taux moyen d'évolution correspondant :
1° Pour deux sixièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de ces prestations en application de l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisé ;
2° Pour quatre sixièmes, au taux correspondant à l'évolution des tarifs de ces prestations en application de l'arrêté du 11 avril 2023 fixant pour l'année 2023 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisé,
Au plus tard le 30 mars 2024, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant du soutien au titre de l'année 2023 et le communique à l'établissement qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du soutien qui lui est alloué au titre de la période de janvier à juin 2023.
Il notifie ce montant à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Par dérogation au 4° du B du I de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé, le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 est égal au maximum entre le montant issu de la valorisation d'activité pour les soins de janvier à juin 2023 et le montant du soutien notifié pour la même période.
Le montant réel de la part activité de la dotation modulée à l'activité au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 tel que précédemment calculé est pris en compte dans le cadre de la régularisation prévue au 2° du I de l'article 4 du décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation.