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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé)



La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.

Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.

Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7.

Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.