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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé)


Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 20 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein.

Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.