Article 5
Engagement des parties
5.1. Liberté de choix
Dans le cadre de ce dispositif, le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, s'engagent à respecter le libre choix du patient (et/ou des titulaires de l'autorité parentale) et sa décision d'arrêter à tout moment sa prise en charge.
Pour les patients mineurs âgés de 3 à 17 ans (inclus), le consentement des deux titulaires de l'autorité parentale aura préalablement été recherché par le médecin qui adresse vers une prise en charge psychologique.
De plus, le consentement des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire pour engager un parcours de soins pour l'enfant ou l'adolescent et permettre le partage, entre les acteurs de ce parcours, dans la mesure où ils ont vocation à en connaître, des informations relatives à sa prise en charge en santé mentale.
5.2. Confidentialité et protection des données
L'organisation et la tarification des séances d'accompagnement psychologique dispensées dans le cadre de la présente convention nécessitent le traitement de données personnelles.
A ce titre, les Parties à la présente convention s'engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions du Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Assurance maladie s'engage à la conformité du traitement qu'elle met en œuvre pour la gestion de l'organisation et de la tarification du dispositif " MonPsy " comprenant également la diffusion des coordonnées des psychologues et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce sur l'annuaire du site internet https://monpsy.sante.gouv.fr/ ainsi que le contrôle des prestations.
De plus, l'Assurance maladie réalisera des études et évaluations du dispositif mis en place. Les données collectées seront donc utilisées pour cette finalité sauf opposition préalable des personnes concernées. L'Assurance maladie pourra s'appuyer sur un ou des sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement général sur la protection des données (RGPD), elle prendra alors toutes les mesures pour s'assurer qu'ils présentent toutes les garanties suffisantes.
Pour plus d'information sur le traitement des données par l'Assurance maladie pour la réalisation de ses missions, une politique de protection des données et des traitements des données personnelles est diffusée sur le site ameli.fr ( https://www.ameli.fr/assure/protection-donnees-personnelles). Il est précisé que les droits dits Informatique et libertés (droit d'accès, de rectification, d'opposition ou limitation du traitement de données) s'exercent auprès de la Caisse de rattachement et plus particulièrement de son délégué à la protection des données.
Par ailleurs, le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce doit veiller au respect de la confidentialité des informations confiées par le patient et à la conformité du traitement des données qu'il met en œuvre dans le cadre de la prise en charge de ses patients et cela sous sa responsabilité exclusive.
L'échange d'informations, notamment avec le médecin ayant adressé le patient, est strictement encadré par le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux informations de santé à caractère personnel.
Chacune des Parties s'engage à respecter les obligations d'information préalable des personnes concernées et d'accès aux données qui les concernent conformément aux articles 13 à 15 du RGPD.
A ce titre, l'Assurance maladie procède à l'information des assurés au moyen d'une mention informatique et libertés au sein de la brochure qui leur est destinée disponible sur le site monpsysante.gouv.fr et sur www.ameli.fr.
Les droits d'accès aux données du psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce, de rectification et d'opposition (en cas de retrait du dispositif) s'exercent auprès de la caisse primaire du lieu d'exercice du psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce. Cette demande est adressée au Directeur de l'organisme ou à son délégué à la protection des données (DPO).
Cas particulier : le tiers-payant
Le Tiers Payant s'applique obligatoirement aux patients bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) ou de l'AME (aide médicale d'Etat) et aux patients pour lesquels la séance est en lien avec une des situations suivantes : une affection de longue durée (ALD) ou une maternité ou un accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) ou une invalidité.
Dans le cadre du tiers-payant, l'attention des psychologues et le cas échéant de la structure dans laquelle il exerce est attirée sur le renseignement du numéro d'immatriculation (NIR), nom, prénom, date de naissance, adresse de l'assuré au sein de la feuille de soins psychologue. En effet, s'il leur est demandé de les renseigner pour le compte de leur patient et d'envoyer la feuille de soins dans les conditions prévues à l'article 6.3 de la présente convention, il leur est rappelé qu'en l'état actuel de la réglementation, ils ne sont pas habilités à traiter ces données de quelque façon que ce soit et notamment :
- de les copier sur tout type de support ;
- de les stocker au moyen d'une conservation d'une copie papier ou dématérialisée de la feuille de soins. Il est conseillé au professionnel, s'il souhaite conserver une copie de la feuille pour sa comptabilité, de conserver une version avant renseignement du NIR, nom, prénom, date de naissance, adresse de l'assuré.
Le non-respect des dispositions informatiques et libertés peut entrainer une résiliation de la présente convention dans les conditions de l'article 10.2 de la présente convention.
5.3. Information du patient et transparence sur le financement
Pour votre patient, l'Assurance maladie obligatoire prend en charge une partie du coût des séances (selon le tarif en vigueur fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 162-69 du code de la sécurité sociale) et pour les patients couverts, l'Assurance maladie complémentaire prend en charge le ticket modérateur dans le cadre d'un contrat solidaire et responsable.
Si le psychologue ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce applique des tarifs supérieurs au tarif en vigueur (dépassement d'honoraires), la feuille de soins sera rejetée par les organismes payeurs (Assurance maladie et complémentaires santé) et sera retournée au patient (ou au psychologue ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce en cas de Tiers Payant obligatoire). Pour que les séances réalisées soient prises en charge, le psychologue ou le cas échéant la structure dans laquelle il exerce devra refaire une feuille de soins avec le tarif en vigueur et rembourser au patient le surplus.
Le non-respect des tarifs en vigueur entraine des sanctions prévues à l'article R. 162-70 et suivants du code de la sécurité sociale.
Pour les assurés bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire (CSS) ou de l'Aide médicale d'Etat (AME) et pour les patients pour lesquels la séance est en lien avec une des situations suivantes : une affection de longue durée (ALD) ou une maternité ou un accident du travail-maladie professionnelle (AT-MP) ou une invalidité, l'Assurance maladie obligatoire assure la prise en charge intégrale.
Le remboursement des séances est réalisé par les organismes d'Assurance maladie dans les conditions de l'article 6 de la présente convention.
Au-delà des supports transmis par l'Assurance maladie, le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce doit fournir au patient une information claire et transparente sur cette prise en charge et son engagement à ne pas établir de dépassements d'honoraires.
De plus, le psychologue ne doit pas profiter de l'accompagnement pour réaliser, auprès du patient, la promotion d'un dispositif ou d'une modalité de traitement qui lui est propre.
5.4. Respect de la personne et non-discrimination
Le suivi doit être réalisé dans le strict respect des droits des personnes. A ce titre, les patients doivent être traités avec égards, dans de bonnes conditions d'accueil et sans jamais faire l'objet d'aucune discrimination, notamment en raison de leur mode de vie, de leurs croyances, de leurs pratiques en santé et de leurs comportements.
Le respect de leur vie privée est garanti ainsi que la confidentialité de leurs données dans les conditions prévues à l'article 5.2 de la présente convention. Chaque psychologue intervenant est tenu au respect de la déontologie propre à sa profession.
5.5. Respect de l'obligation vaccinale
Dans le cadre de leur exercice professionnel, les psychologues sont soumis à l'obligation vaccinale prévue par l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.