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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


I. - Le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :

1° Soit du coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;

2° Soit du coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir de la liste de corps fixée au II du présent article, en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement ;

3° La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé pour la réalisation d'heures supplémentaires de nuit, un dimanche ou un jour férié.

II. - La liste prévue au 2° du I du présent article comprend les corps suivants :

1° Le corps des infirmiers anesthésistes, régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

2° Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;

3° Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

4° le corps des infirmiers anesthésistes et le corps des infirmiers, régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

5° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;

6° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes, régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statut particulier des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

7° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;

8° Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médicotechniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

9° le corps des sages-femmes, régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

III. - Les agents contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991 susvisé exerçant des missions équivalentes à celles des fonctionnaires relevant des corps listés au II du présent article bénéficient de la même majoration.