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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic)


Les péages appliqués aux véhicules des classes 2 à 5, définies à l'article 1er, bénéficient des réductions suivantes par rapport au péage applicable à la classe d'émission 1 :


- de 5 à 15 % pour la classe d'émission 2 ;
- de 15 à 30 % pour la classe d'émission 3 ;
- de 30 à 50 % pour la classe d'émission 4 ;
- de 50 à 75 % pour la classe d'émission 5.


Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, le tarif de péage de la classe d'émission 1 est appliqué.