Les péages appliqués aux véhicules des classes 2 à 5, définies à l'article 1er, bénéficient des réductions suivantes par rapport au péage applicable à la classe d'émission 1 :
- de 5 à 15 % pour la classe d'émission 2 ;
- de 15 à 30 % pour la classe d'émission 3 ;
- de 30 à 50 % pour la classe d'émission 4 ;
- de 50 à 75 % pour la classe d'émission 5.
Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, le tarif de péage de la classe d'émission 1 est appliqué.