Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2024 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs des plateformes)
Les organisations candidates dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 7343-35 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le cadre de la campagne électorale.