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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au titre professionnel d'animateur loisir tourisme)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2023 relatif au titre professionnel d'animateur loisir tourisme)


Les titulaires des unités capitalisables UC1 et UC2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ou « animateur », toutes mentions confondues, peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que le certificat de compétences professionnelles « Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique » mentionné à l'article 3 du présent arrêté leur soit délivré par correspondance.