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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-29 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et des outre-mer)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-29 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur et des outre-mer)


I. ‒ Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'immigration, à l'asile, à l'accueil et à l'intégration des étrangers, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a autorité sur le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration.
Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'immigration, le ministre de l'intérieur et des outre-mer :


- a autorité, conjointement avec le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ainsi que sur le secrétariat général mentionné dans le décret du 28 décembre 2012 susvisé ;
- dispose, en tant que de besoin, de la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.


II. - Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'immigration, à l'asile, à l'accueil et à l'intégration des étrangers et à l'accès à la nationalité française, le ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose :


- de la direction générale du Trésor ;
- de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- de la direction des affaires civiles et du sceau ;
- de la direction générale de la cohésion sociale ;
- de la direction générale du travail ;
- de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;
- de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ;
- du délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés.


Il peut également faire appel, en tant que de besoin, à l'inspection générale des affaires sociales, à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, et à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.