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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Feux - Flammes - Matières combustibles

Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.