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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Constitution

Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.

Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.