Constitution
Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.
Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.