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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de quinze membres.

Le cabinet des ministres délégués auprès du Premier ministre ne peut comprendre plus de onze membres.

A titre exceptionnel jusqu'au 30 septembre 2024, le cabinet du ministre chargé des jeux Olympiques et Paralympiques peut comporter huit membres supplémentaires.