Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Feux - Flammes - Matières combustibles
Il est interdit de faire du feu ou d’entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
Dans tous les cas à moins de 1 mètre de la cuvette ;
Dans l’enceinte d’un stockage clôturé.