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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Passage des canalisations autres

Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes.
Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.