Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Equipement électrique
L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi des lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.