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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Accès

Le stockage doit être entouré d’une clôture interdisant l’accès à toute personne dont la présence n’est pas en rapport avec l’utilisation du produit pétrolier stocké, lorsqu’il dessert :
Un bâtiment à usage individuel utilisé par une seule entreprise si la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres.
Un immeuble à usage collectif quelle que soit la quantité emmagasinée.