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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Cuvette

Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 60 mètres cubes, une distance horizontale minimale de 1 mètre doit exister entre les réservoirs et la paroi inférieure de la cuvette. La contenance de la cuvette doit être au moins égale au quart ou au dixième de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placée dans celle-ci, selon que la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou supérieure à 60 mètres cubes.