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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Emplacement

Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre les récipients transportables ou réservoirs et le bâtiment le plus proche :
1,5 mètre cube et moins : aucune distance imposée.
De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre.
De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres.
De 60 à 400 mètres cubes : 5 mètres.
De 400 mètres cubes et plus : 10 mètres.
Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies au tableau ci-dessus sont majorées de 5 mètres.
Les réservoirs de plus de 100 mètres cubes doivent être à une distance minimale de 1 mètre des autres réservoirs.