Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Un stockage peut être situé soit à l’extérieur, soit dans ou sous un bâtiment.
Suivant son utilisation un bâtiment peut être :
A usage exclusivement réservé au stockage.

A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande, comportant :
Soit l’habitation d’une seule famille et des personnes qui en dépendent ;
Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;
Soit l’habitation et l’entreprise d’une même famille.

A usage collectif, c’est-à-dire réunissant :
Soit plusieurs habitations ;
Soit plusieurs entreprises ;
Soit un ensemble d’habitations et d’entreprises.
Suivant ses caractéristiques, un stockage dans un bâtiment peut être situé en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.