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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

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Tout réservoir muni d’une canalisation d’emplissage doit être équipé d’un tube d’évent fixe, d’une section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d’emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur.
Ce tube fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes.
Un orifice protégé contre la pluie doit déboucher à l’air libre en un point visible autant que possible du point de livraison.
Lorsqu’un réservoir ne comporte pas de canalisation d’emplissage, il doit être muni d’un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir.