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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Canalisation de liaison

Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à celle d’emplissage et doit comporter des vannes permettant l’isolement de chaque réservoir.
Cette liaison est interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton.
Le réseau de canalisations reliant un stockage principal à un ou plusieurs stockages terminaux distincts doit être muni de dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux.
Il doit comporter des dispositifs de sectionnement permettant l’isolement des parties reconnues défectueuses.