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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Canalisation d’emplissage

L’orifice de la canalisation d’emplissage doit être fermé par un obturateur étanche.
Dans un bâtiment à usage collectif, il est placé de manière que les opérations d’emplissage n’en puissent gêner les accès et dégagements.
Lorsque la canalisation est équipée d’un raccord fixe, ce dernier doit être d’un modèle normalisé correspondant à l’un de ceux équipant les tuyaux flexibles d’hydrocarbures.
Son diamètre intérieur doit être au moins égal à 80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes.
Une vanne, placée près de l’orifice d’emplissage, doit empêcher le refoulement éventuel lorsque cet orifice est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation.
La canalisation d’emplissage ne peut desservir plusieurs réservoirs que s’ils sont destinés à contenir la même qualité de produits pétroliers et qu’ils ont le même niveau supérieur.
Dans ce cas, chaque réservoir doit pouvoir être isolé à l’aide d’une vanne.
Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale du ou des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l’orifice lorsque :
La canalisation dessert plusieurs réservoirs ;
Plusieurs canalisations aboutissent à un stockage contenant différentes qualités de produits pétroliers.