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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Construction

Les canalisations, si elles existent, doivent être métalliques, établies à l’abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. L’emploi d’autres matières est soumis à l’autorisation préalable du ministre de l’industrie (direction des carburants).
Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers visés à l’article 1er et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées :
0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ;
0,20 mètre lorsqu’elles sont enterrées, cette distance étant mesurée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements.
En cas de croisement souterrain avec une canalisation d’eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure.
L’ensemble de ces dispositions n’est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres.