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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre, directement en charge sur le réservoir, sont interdits.
L’orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche.
Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
Il appartient à l’utilisateur de contrôler avant chaque remplissage du réservoir que celui-ci est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité à livrer.