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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Etanchéité

L’étanchéité à tout produit visé à l’article 1er est assurée ;
Soit par l’emploi d’un béton imperméable dans sa masse ;
Soit par l’emploi d’une double paroi ;
Soit par l’application d’enduits intérieurs ;
Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ;
Soit par l’utilisation d’une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés.