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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Etanchéité

L’étanchéité est vérifiée au cours des opérations suivantes :
Remplissage à l’eau à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur de service ;
Remplissage à l’eau à une hauteur de 1 mètre et application, après obturation des orifices, d’une surpression de 5 mbar puis d’une dépression de 2,5 mbar, ces variations de pression étant obtenues par modification du niveau d’eau.