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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Etanchéité

L’étanchéité est vérifiée par le constructeur sous une pression de :
0,6 bar pour les réservoirs non enterrés ou en fosse ;
3 bar pour les réservoirs enfouis.
L’étanchéité des réservoirs construits sur place est vérifiée sous les mêmes pressions et avant la mise en service.
Cette épreuve sera de préférence effectuée hydrauliquement en raison des dangers que présentent les essais pneumatiques.