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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Définition

Ces réservoirs à fonds bombés ont la forme d’un cylindre de section circulaire et sont généralement installés en position horizontale.
D’autres formes et modes d’installation peuvent être utilisés sous réserve de l’application des prescriptions concernant l’épaisseur de la tôle et l’essai d’étanchéité.