Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain et raccordé :
a) Au réseau principal de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte ou de la Réunion ;
b) Aux réseaux de Wallis-et-Futuna, des îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année, de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les réseaux de Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, et La Réunion non interconnectés aux réseaux principaux.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les installations ayant fait l'objet d'une communication au sens du a du II de l'article R. 121-28 du code de l'énergie avant la parution du présent arrêté, sont éligibles même si elles ont déjà été mises en service.
Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc bénéficieront d'un contrat d'achat. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée à l'annexe 6 et 6 bis.