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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2024 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées dans les zones non interconnectées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans certaines îles du Ponant non interconnectées au réseau métropolitain continental et habitées à l'année)


Bilans des demandes de contrat.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre civil, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre civil écoulé, des conventions de raccordement signées et des installations mises en service.
Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent la Commission de régulation de l'énergie :


- transmet à la ministre en charge de l'énergie les valeurs des coefficients XdkN, X'dkN, XekN, X'ekN, résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre civil sur lequel portent les bilans, l'indice k représentant le numéro de la zone concernée visée à l'article 1 du présent arrêté, l'indice d s'appliquant au tarif Tdk et l'indice e s'appliquant au tarif Tek ;
- transmet à la ministre en charge de l'énergie les données permettant de déterminer ces valeurs ;
- publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés au troisième alinéa, la valeur du coefficient Kn visé en annexe 1, la valeur des tarifs Tdk, Tfk et Tek et de la prime Pk, ainsi que la valeur des primes à l'intégration paysagère en vigueur. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés ;
- publie en ligne, pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, les valeurs de l'indexation possibles prévue au II de l'article 8.


Les tarifs et primes révisés entrent en vigueur au premier jour du trimestre tarifaire qui suit le trimestre civil mentionné au 1er alinéa.