Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la
réglementation des établissements recevant du public)
Définition
Ces réservoirs, d’un volume au plus égal à 1.500 litres, sont construits en atelier.
Ils présentent des dimensions et caractéristiques de construction permettant, sans démontage, leur introduction dans les locaux d’utilisation.