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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal :

— de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et

— de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues.

La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.