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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Construction

Ils doivent être réalisés en acier d’une qualité emboutissable et soudable sans précaution particulière.
Ils peuvent être construits en tout autre métal sous réserve de présenter des garanties équivalentes à celles des réservoirs en acier, définies ci-après.
L’emploi d’autres matières doit faire l’objet, au préalable, d’une demande d’autorisation adressée au ministre de l’industrie (direction des carburants).