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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l’utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées et la réglementation des établissements recevant du public)

Les produits pétroliers peuvent être contenus :
Dans des récipients fermés transportables ;
Dans des réservoirs fermés métalliques ;
Dans des réservoirs fermés en béton.
Les réservoirs de ces deux dernières catégories ne devant pas être transportés lorsqu’ils contiennent des produits pétroliers.

Suivant leur situation et leur nature, ces réservoirs peuvent être :
Non enterrés ;
En fosse ou enfouis.