La disponibilité peut également être prononcée sur la demande de l’agent pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
a) Que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’administration ;
c) Que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
d) Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années précédant sa demande, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.