Articles

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La disponibilité peut également être prononcée sur la demande de l’agent pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

a) Que cette mise en disponibilité soit compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l’intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l’administration ;

c) Que l’activité présente un caractère d’intérêt public à raison de la fin qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;

d) Que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq dernières années précédant sa demande, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.