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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

c) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder une année, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale ;

d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; en ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale.