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Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

A l’expiration de cette durée, l’agent doit être réintégré dans les cadres de son établissement d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte de l’avis du comité médical mentionné au troisième alinéa de l’article 65 ci-dessus qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.