La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.
A l’expiration de cette durée, l’agent doit être réintégré dans les cadres de son établissement d’origine, soit mis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais qu’il résulte de l’avis du comité médical mentionné au troisième alinéa de l’article 65 ci-dessus qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet d’un troisième renouvellement.