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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent, lorsqu’il cesse d’être en position hors cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d’origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l’article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d’une invalidité mettant l’agent dans l’impossibilité définitive et absolue, tant de continuer l’exercice de ses fonctions dans l’organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre, que d’être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l’article 25 du décret du 9 septembre 1965 ci-dessus mentionné, par la commission de réforme compétente.

En cas de réintégration, ses droits à pension au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales recommencent à courir à dater de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraites auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il pourra, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel il est réintégré.

L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé devra également verser, sur les mêmes bases, les contributions réglementaires incombant à l’administration d’origine pour la constitution