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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal)

L’agent comptant au moins quinze années de services effectifs accomplis en position d’activité ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, détaché :

1° Soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou à pension d’un des régimes fixés à l’article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites ;

2° Soit auprès d’un organisme d’intérêt communal ou intercommunal, pourra, dans le délai de trois mois suivant son détachement, être placé, sur sa demande, en position hors cadre.

Dans cette position, il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.